G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
710. Tout commissaire aux plaintes et à la qualité des services est responsable, envers le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services, de l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente partie.
Le commissaire nommé pour un établissement reçoit les plaintes formulées en vertu de l’article 671 à l’égard de cet établissement ainsi que, le cas échéant, celles relatives à un établissement regroupé, à un titulaire d’une autorisation ou à un prestataire.
Il est également responsable du traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) et, lorsque le signalement doit être traité par une autre instance, de diriger les personnes formulant ce signalement vers celle-ci.
2023, c. 34, a. 710.